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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 1 janvier 1993
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température. Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration. En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Nouvelle version :
Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G.Suppression :
L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G.
Suppression :
L. et au demi-degré C. de température. Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents
Ajout : du service
des
Suppression : impôts
Ajout : douanes
Ajout : et droits indirects
sont pourvus par l'administration. En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.