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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G.L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G.L. et au demi-degré C. de température. Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents du service des douanes et droits indirects sont pourvus par l'administration. En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.