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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65. En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects. Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance, d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
Nouvelle version :
Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit Suppression : souscrireAjout : transmettre
Ajout : au service des douanes et droits indirects
une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65. En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée
Suppression : susceptible de
Ajout : supérieure
Suppression : dépasser
Ajout : à
huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects
Ajout : selon les mêmes modalités
. Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet
Suppression : ,
Suppression : quarante-huit
Ajout : d'une
Suppression : heures
Ajout : déclaration,
Suppression : à
Ajout : selon
Suppression : l'avance,
Ajout : les
Suppression : d'une
Ajout : mêmes
Suppression : déclaration
Ajout : modalités,
indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.