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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 31 mars 2001
L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des douanes et droits indirects spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement. L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.