Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide. Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces récipients. Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006293564Cette aide générée porte sur Article 156 · Code général des impôts, annexe I. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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