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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume. Des fixations particulières peuvent être autorisées par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M). (M) Modification.