Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation. A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des douanes et droits indirects. La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171.