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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce. Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
Nouvelle version :
Suppression : TouteAjout : LesSuppression : personneAjout : personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit
Suppression : au
Ajout : en
détail, des alcools dénaturés par le procédé général
Suppression : ,
Suppression : doit
Ajout : doivent
en faire la déclaration au
Suppression : bureau de déclarations de la direction générale
Ajout : service
des douanes et droits indirects
Ajout : territorialement compétent
; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce. Il
Ajout : leur
est interdit
Suppression : aux marchands en gros et aux détaillants
de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.