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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 10 juillet 2016
Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188 . Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation.