Cour administrative d'appel de Marseille — 4eme chambre formation a 3
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés au a du 3 de l'article L. 834-7 du code de commerce doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle. Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué. La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l' article L. 833-9 du code de commerce doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure. Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M. Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.
Cartographie jurisprudentielle
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