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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 12 mai 1996
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 12 mai 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210.
Nouvelle version :
Le compte des fabricants est chargé des ouvrages Ajout : déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués Suppression : duAjout : quiSuppression : poinçon
Ajout : ont
Suppression : d'exportation
Ajout : fait
Ajout : l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés
ou
Suppression : des
Ajout : réintroduits
Suppression : marques
Ajout : en
Suppression : volantes
Ajout : provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne
. La décharge s'opère
Ajout : ,
Ajout : dans le délai de trois mois,
soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites
Ajout : ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant
, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210
Ajout : , soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie