Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Texte intégral
1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée. 2. (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-422 du 10 mai 2001 (17 mai 2001)).