Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
I. – L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société : 1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ; 2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au au 3° du 2 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ; 3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède. II. – L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.
Cartographie jurisprudentielle
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