Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 25 février 2016 au 9 novembre 2019
1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l' article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes : a) La date de l'opération d'apport ; b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ; c) La nature juridique des droits apportés ; d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ; e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ; f) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue ou de la soulte versée. 2. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée au 1 une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.