Version en vigueur depuis le 3 août 2008
Les soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 74-0 C · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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