Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159 quinquies du code général des impôts, les primes à la construction encaissées par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion doivent être distribuées en espèces aux actionnaires ou porteurs de parts au plus tard lors de la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. Si aucun dividende n'est réparti au titre dudit exercice, la distribution des primes doit avoir lieu, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent l'assemblée générale statuant sur les résultats de cet exercice.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006293890Cette aide générée porte sur Article 83 · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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