Version en vigueur depuis le 16 février 2020
Le transfert d'un plan d'épargne en actions mentionné à l' article 163 quinquies D du code général des impôts d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré. Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire : a. La date d'ouverture du plan ; b. Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture ; c. Les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales ; d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant des prélèvements sociaux qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.
Version en vigueur du 19 avril 2007 au 16 février 2020
Cartographie jurisprudentielle
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