Code général des impôts, annexe II
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I.Suppression : -Ajout : – La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire. II.Suppression : -Ajout : – Sous réserve des dispositions de la neuvième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est Suppression : crééeAjout : mise Suppression : parAjout : en Suppression : l'entrepriseAjout : service ouAjout : , Suppression : luiAjout : en Suppression : estAjout : cas Suppression : livréeAjout : de Ajout : construction ou Ajout : d'acquisition d'un immeuble à construire, l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou celui au cours duquel l'immobilisation est mise à Suppression : saAjout : la disposition Ajout : de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des Ajout : aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant. III.Suppression : -Ajout : – Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement.