Code général des impôts, annexe II
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 18 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
8 mots ajoutés41 mots supprimés
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143 , le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l' article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de : 4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ; 9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires Suppression : qui est comprise entreAjout : dépassant Suppression : lesAjout : le Suppression : douzièmesAjout : douzième Suppression : desAjout : du Suppression : seuilsAjout : seuil d'application Suppression : desAjout : du taux Suppression : majorésAjout : majoré de 13,60 % Suppression : et de 20 % figurant au même articleSuppression : ; 15,75 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 20 % précité. En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à Suppression : quatrièmeAjout : troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.