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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 31 mars 1999
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 janvier 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : ConformémentAjout : à l'article R. 992-2 du code du travail, les
employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des
Suppression : salaires
Ajout : rémunérations
Suppression : versés
Ajout : versées
pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.