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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 10 avril 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Conformément à l'article R. 992-2 du code du travail, les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des rémunérations versées pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
Nouvelle version :
Suppression : ConformémentAjout : Cet
Suppression : à
Ajout : article
Ajout : reproduit les dispositions de
l'article R. 992-2 du code du travail
Suppression : ,
Suppression : les
Ajout : :
Ajout : "Les
employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par
Suppression : l'article 235 ter
Ajout : les
Suppression : D
Ajout : articles
Suppression : du
Ajout : L.
Suppression : code
Ajout : 950-1
Suppression : général
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : L.
Suppression : impôts,
Ajout : 950-10
que si le montant total des
Suppression : rémunérations
Ajout : salaires
Suppression : versées
Ajout : versés
pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.