Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006294223Cette aide générée porte sur Article 171 terdecies · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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