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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 août 2002 au 30 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les sociétés mentionnées au b du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota prévu au troisième alinéa du 1° du même article ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés représentent 90 % de l'actif.
du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la
Suppression : condition
Ajout : proportion
Suppression : relative
Ajout : de
Ajout : l'actif des sociétés mentionnées
à
Suppression : l'exclusivité
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : première
Suppression : l'objet
Ajout : phrase
Suppression : est
Ajout : du
Suppression : remplie
Ajout : même
Suppression : lorsque
Ajout : f
Suppression : les
Ajout : investi
Suppression : parts
Ajout : directement
,
Suppression : actions,
Ajout : ou
Suppression : obligations
Ajout : indirectement
Suppression : remboursables,
Ajout : par
Suppression : obligations
Ajout : l'intermédiaire
Suppression : convertibles
Ajout : d'autres
Suppression : ou
Ajout : sociétés
Suppression : titres
Ajout : mentionnées
Suppression : participatifs
Ajout : à
Suppression : émis
Ajout : cette
Suppression : par
Ajout : même
Ajout : première phrase, dans
des sociétés
Suppression : dont
Ajout : qui
Suppression : les
Ajout : répondent
Ajout : aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 est calculée en additionnant au numérateur : 1° le prix de souscription ou d'acquisition des
titres
Suppression : sont
Ajout : mentionnés
Ajout : au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et
éligibles au quota
Ajout : de 50 %
prévu
Suppression : au
Ajout : à
Ajout : ce même
troisième alinéa
Ajout : et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ; 2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée à la première phrase
du
Ajout : f du
1° du même article
Ajout : 1er-1,
ainsi que
Suppression : les
Ajout : la
Ajout : valeur brute comptable des
avances en
Suppression : comptes
Ajout : compte
Suppression : courants
Ajout : courant
Ajout : consenties
à
Suppression : ces
Ajout : cette
Ajout : même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres
sociétés
Suppression : représentent
Ajout : mentionnées
Suppression : 90
Ajout : à
Suppression : %
Ajout : la
Ajout : première phrase du même f,
de
Ajout : son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1. Le dénominateur est égal à
l'actif
Ajout : brut comptable de la société
.
Ajout : II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase du f, dans des sociétés répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° du même article 1er-1.