Version en vigueur depuis le 4 août 2011
I. – Pour l'application du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées au premier alinéa du même 1° quater investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier est calculée en additionnant au numérateur : 1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ; 2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, de son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société. II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
Cartographie jurisprudentielle
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