Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 171 AT · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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