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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 30 décembre 2006
Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 4 août 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota mentionné au 1° du même article, ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif.
de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la
Suppression : condition
Ajout : proportion
Suppression : relative
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : l'actif
Suppression : l'exclusivité
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : sociétés
Suppression : l'objet
Ajout : mentionnées
Suppression : est
Ajout : au
Suppression : remplie
Ajout : premier
Suppression : lorsque
Ajout : alinéa
Suppression : les
Ajout : du
Suppression : parts,
Ajout : même
Suppression : actions,
Ajout : 1°
Suppression : obligations
Ajout : quater
Suppression : remboursables
Ajout : investi directement
,
Suppression : obligations
Ajout : ou
Suppression : convertibles
Ajout : indirectement
Suppression : ou
Ajout : par
Suppression : titres
Ajout : l'intermédiaire
Suppression : participatifs
Ajout : d'autres
Suppression : émis
Ajout : sociétés
Suppression : par
Ajout : mentionnées
Ajout : à ce même premier alinéa du 1° quater, dans
des sociétés
Ajout : qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et
dont les titres
Ajout : ne
sont
Ajout : pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est calculée en additionnant au numérateur : 1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et
éligibles au quota
Suppression : mentionné
Ajout : de
Ajout : 50 % prévu
au 1° du
Suppression : même
Ajout : II
Suppression : article
Ajout : de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ; 2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts
, ainsi que
Suppression : les
Ajout : la
Ajout : valeur brute comptable des
avances en
Suppression : comptes
Ajout : compte
Suppression : courants
Ajout : courant
Ajout : consenties
à
Suppression : ces
Ajout : cette
Suppression : sociétés
Ajout : même société
,
Suppression : représentent
Ajout : retenus
Suppression : 90
Ajout : à
Suppression : %
Ajout : hauteur
de
Suppression : leur
Ajout : la
Ajout : proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, de son
actif
Ajout : brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L
.
Ajout : 214-36 du code monétaire et financier. Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société. II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.