Version en vigueur depuis le 4 juillet 1992
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006294353Cette aide générée porte sur Article 195 B · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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