Code général des impôts, annexe II
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Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont Suppression : affectés de manière exclusiveAjout : nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce serviceSuppression : . Suppression : Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour auAjout : ; Suppression : moinsAjout : jusqu'au Suppression : l'unAjout : 31 Suppression : d'entreAjout : décembre Suppression : euxAjout : 1992, Suppression : la taxe afférente aux biens affectés exclusivement,Ajout : le Suppression : maisAjout : pourcentage Suppression : indifféremment,Ajout : de Suppression : àAjout : l'utilisation Suppression : l'ensembleAjout : privée de ces Suppression : servicesAjout : biens Suppression : estAjout : et Suppression : déductibleAjout : services Suppression : enAjout : ne Suppression : fonctionAjout : doit Suppression : duAjout : pas Suppression : pourcentageAjout : être Suppression : généralAjout : supérieur Suppression : deAjout : à Suppression : déductionAjout : 90 Ajout : % de Suppression : cetAjout : leur Suppression : ensembleAjout : utilisation totale.