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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 1 janvier 2008
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.