Code général des impôts, annexe II
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Suppression : I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises soumises auAjout : Le régime simplifié Suppression : d'imposition versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de Suppression : la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montantAjout : déclaration des Suppression : versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est Suppression : calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes. Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisationsAjout : régi Suppression : etAjout : par les Suppression : services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné. Pour 1994, le calculAjout : dispositions du Suppression : coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenirAjout : chapitre Suppression : compteAjout : II du Suppression : supplément de taxe déductible constaté en 1993 enAjout : titre Suppression : applicationAjout : VI du Suppression : deuxièmeAjout : livre Suppression : alinéaAjout : Ier de Suppression : l'article 217. (Alinéa devenu sans objet) I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la Suppression : déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271Ajout : partie Suppression : AAjout : réglementaire du code Suppression : général des Suppression : impôts. II. Pour l'année du début de leurAjout : impositions Suppression : activité,Ajout : sur les Suppression : entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité. III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I. (1) Voir art. 242Ajout : biens Suppression : septiesAjout : et Suppression : GAjout : services.