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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 31 mars 1999
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 27 février 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget (1). Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de 25 ou de 200 ((écus)) (2), selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de ((l'écu)) (2) en vigueur le 1er janvier. (1) Voir Annexe IV, art. 28 A. (2) Modification du décret.
Nouvelle version :
La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget (1). Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de 25 ou Suppression : de
200
Suppression : ((écus)) (2),
Ajout : euros
selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre.
Suppression : Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de