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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1). (1) Annexe IV, art. 50 sexies A.
Ajout : communique à l'Etat membre d'établissement
les
Suppression : personnes
Ajout : informations
Suppression : qui
Ajout : prévues
Suppression : réalisent
Ajout : au
Ajout : paragraphe 1 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée plus de trente jours après l'expiration du délai d'un mois suivant la fin du trimestre civil ou après l'expiration de ce délai au titre de deux trimestres consécutifs, cet assujetti est tenu : a) De déposer une déclaration d'existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l' article 286 du code général
des
Suppression : opérations
Ajout : impôts
Suppression : visées
Ajout : ;
Ajout : b) D'être identifié par un numéro individuel conformément