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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 30 juin 2022
Version en vigueur depuis le 30 juin 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies .
Nouvelle version :
Suppression : L'option desAjout : Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel Suppression : quiAjout : définiSuppression : désirentAjout : à
Suppression : se
Ajout : l'
Suppression : placer
Ajout : article
Suppression : sous
Ajout : 302
Ajout : septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour
le régime de bénéfice réel
Ajout : .
Ajout : Cette option
doit être
Ajout : notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est
exercée dans les
Suppression : conditions
Ajout : délais
Suppression : prévues
Ajout : applicables
au
Suppression : III
Ajout : dépôt
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 267
Ajout : déclaration
Suppression : quinquies
Ajout : souscrite
Ajout : au titre de l'année de la première période d'activité
.
Ajout : L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.