Code général des impôts, annexe II
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Suppression : L'option desAjout : Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel Suppression : quiAjout : défini Suppression : désirentAjout : à Suppression : seAjout : l' Suppression : placerAjout : article Suppression : sousAjout : 302 Ajout : septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réelAjout : . Ajout : Cette option doit être Ajout : notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les Suppression : conditionsAjout : délais Suppression : prévuesAjout : applicables au Suppression : IIIAjout : dépôt de Suppression : l'articleAjout : la Suppression : 267Ajout : déclaration Suppression : quinquiesAjout : souscrite Ajout : au titre de l'année de la première période d'activité.Ajout : L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.