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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 31 mars 1999 au 30 juin 2022
L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies .