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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 29 juin 2006
Version en vigueur du 29 juin 2006 au 7 novembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des douanes et droits indirects.
Nouvelle version :
La remise Ajout : mentionnée au 3° du I de l' article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction Suppression : d'uneAjout : d'unSuppression : retenueAjout : précompte
Suppression : correspondant
Ajout : versé
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : redevances
Ajout : l'administration
Suppression : prévues
Ajout : des
Suppression : à
Ajout : douanes
Suppression : l'article
Ajout : et
Ajout : droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l' article
568 du code général des impôts et
Suppression : versée
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : la
Suppression : l'administration
Ajout : cotisation
Ajout : salariale au régime d'allocation viagère en faveur
des
Suppression : douanes
Ajout : gérants
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : droits
Ajout : débits
Suppression : indirects
Ajout : de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac
.
Ajout : Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.