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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 29 juin 2006
La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des douanes et droits indirects.