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194 mots ajoutés29 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2003
Version en vigueur du 20 janvier 2008 au 6 septembre 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 789 A et au b de l'article 789 B du code général des impôts doit adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que : a. Pour les biens mentionnés à l'article 789 A, les obligations prévues aux c et d de cet article sont remplies au 31 décembre de chaque année ; b. Pour les biens mentionnés à l'article 789 B, les obligations prévues aux b et c de cet article sont remplies chaque année. Cette attestation individuelle doit être produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission par décès a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.
Nouvelle version :
Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article
Suppression : 789
Ajout : 787
Suppression : A
Ajout : B
Ajout : du code général des impôts
et au b de l'article
Suppression : 789
Ajout : 787
Suppression : B
Ajout : C
du
Suppression : code général des impôts
Ajout : même
Suppression : doit
Ajout : code
Suppression : adresser
Ajout : adresse
dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année,
Suppression : à la
Ajout : au
Suppression : direction
Ajout : service
des
Suppression : services
Ajout : impôts
Suppression : fiscaux
Ajout : dont
Suppression : du
Ajout : dépend
Ajout : le
domicile du défunt
Ajout : ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel
, une attestation certifiant que : a
Suppression : .
Ajout : )
Pour les biens mentionnés à l'article
Suppression : 789
Ajout : 787
Suppression : A
Ajout : B
, les obligations prévues aux c et d de cet article
Suppression : sont
Ajout : étaient
remplies au 31 décembre de chaque année
Suppression : ;
Ajout : et
Suppression : b
Ajout : précisant l'identité de l'associé qui satisfait à la condition prévue au d précité
.
Ajout : Toutefois, dans le cas prévu au f de l'article 787 B, l'année de l'apport, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint à l'attestation prévue au a une copie de l'engagement de conservation de cette société. La société bénéficiaire adresse, dans les conditions prévues au premier alinéa, une attestation certifiant que les conditions prévues au f sont satisfaites. De même, en cas d'opération de fusion, de scission ou d'augmentation de capital telles que prévues aux g et h de l'article 787 B, chacun des héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié du régime prévu par l'article précité certifie chaque année qu'il a conservé les titres reçus à l'issue de l'opération. b)
Pour les biens mentionnés à l'article
Suppression : 789
Ajout : 787
Suppression : B
Ajout : C
, les obligations prévues aux b et c de cet article
Suppression : sont
Ajout : étaient
remplies
Ajout : au 31 décembre de
chaque année. Cette attestation individuelle
Suppression : doit être
Ajout : est
produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : décès
Ajout : titre
Ajout : gratuit
a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.