Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006294821Cette aide générée porte sur Article 310 HB bis · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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