Code général des impôts, annexe II
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Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : 1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945; 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements; 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte