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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : 1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945; 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements; 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte. 4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
Nouvelle version :
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : 1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par
Suppression : l'ordonnance
Ajout : les
Suppression : n°
Ajout : articles
Suppression : 45-1744
Ajout : L.
Ajout : 522-1 à L. 522-40
du
Suppression : 6
Ajout : code
Suppression : août
Ajout : de
Suppression : 1945
Ajout : commerce
; 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements
Ajout :
; 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte
Suppression : .
Ajout : ;
4° Les limites de 400
Suppression : .
Ajout :
000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.