Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 3 mai 2008
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : 1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ; 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ; 4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.