Code général des impôts, annexe II
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Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante : 1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouventAjout : ; il en va de mêmeSuppression : des salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installésAjout : ; 2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO.