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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 31 mars 2001 au 6 octobre 2005
La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F. Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.