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Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 F. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.
Cartographie jurisprudentielle
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