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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée. Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer.
Nouvelle version :
Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de Suppression : cinquanteAjout : cinqAjout : cents personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
Suppression : Toutefois
Ajout : L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire
,
Ajout : l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à
ce
Suppression : minimum
Ajout : bureau
Ajout : la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents. Les dispositions du présent article concernant le nombre
d'adhérents
Suppression : n'est
Ajout : ne
Ajout : sont
pas
Suppression : exigé
Ajout : applicables
Suppression : dans
Ajout : aux
Suppression : les
Ajout : associations
Suppression : départements
Ajout : et
Suppression : d'outre-mer
Ajout : bureaux secondaires établis : -en Corse ; -en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion