Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Texte intégral
Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.