Code général des impôts, annexe II
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Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants : 1Suppression : o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu desAjout : ° Suppression : frais;Ajout : (Abrogé) 2Suppression : oAjout : ° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions Suppression : au comptant ou au comptant différé, d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant Suppression : : - la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le Suppression : marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi; - le montant global, compte Ajout : non tenu des fraisSuppression : des achats etAjout : , des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés Suppression : aux articles 92 A-2oAjout : à Suppression : etAjout : l'article 92 B du code général des impôtsSuppression : , en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes.