Code général des impôts, annexe II
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Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants : 1Suppression : o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu desAjout : ° Suppression : frais;Ajout : (Abrogé) 2Suppression : oAjout : ° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions Suppression : au comptant ou au comptant différé, d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant Suppression : : - la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur