Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
2 mots ajoutés4 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 25 janvier 1984
Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 15 février 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants : 1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant le montant global, compte non tenu des frais, des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés à l'article 92 B du code général des impôts.
Nouvelle version :
Les agents de change, les Suppression : banques et les établissements Suppression : financiers
Ajout : de
Ajout : crédit
ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants : 1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant le montant global, compte non tenu des frais, des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés à l'article 92 B du code général des impôts.